Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 22/03855

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00294

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 575, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEES

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNER en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire-liquidateur de la Société IR EXPRESS

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [N] a été engagé par la société IR Express par contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur super poids lourd pour un salaire de base s'élevant en dernier lieu à la somme de 1521,25 euros brut par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

L'employeur a établi pour le mois de juin 2019 un bulletin de paye mentionnant une sortie des effectifs au 30 juin 2019.

Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 octobre 2019.

La société IR Express a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2020.

Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société IR Express et l'AGS CGEA IDF Est ont été mis en cause.

Par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la société IR Express représentée par Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur les sommes suivantes :

- 1 521,25 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 380,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 521,25 euros au titre de congés payés sur préavis,

- 152,15 euros au titre de congés payés afférents,

- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le salaire mensuel à 1 521,25 euros,

- dit le jugement opposable aux AGS,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- débouté les AGS de ses demandes,

- condamné la société IR Express représentée par Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 9 mars 2022, M. [N], qui a reçu notification du jugement le 14 février 2022, en a relevé appel en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de certaines demandes, en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre d'autres demandes et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de remise de documents. Il a intimé la SELAS MJ Partners dont le président est Maître [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IR Express ainsi que l'AGS CGEA IDF Est.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de:

- juger M. [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de voir fixer au passif de la société IR Express les sommes suivantes:

- 5 029,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 215,39 euros bruts au