Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 22/03872

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01761

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 204

INTIMEE

Association L'AMICALE DU NID

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 996

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [X] a été engagé par l'association L'amicale du nid, ci-après l'association, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2010 en qualité de chef du pôle administratif et comptable, cadre classe 3 niveau 2.

Par avenant conclu le 19 février 2018 ayant effet rétroactif au 1er janvier 2018, M. [X] a été nommé directeur adjoint administratif, cadre classe 2 niveau 1.

La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'association employait habituellement plus de 10 salariés.

Par lettre du 27 janvier 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire, entretien fixé au 5 février 2020 puis reporté au 12 février 2020 en raison de l'arrêt maladie du salarié.

Par lettre du 20 février 2020, l'association a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 10 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 15 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 18 février 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :

-      déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel ;

-       infirmer le jugement ;

-       juger que son licenciement pour faute grave est abusif ;

en conséquence,

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

o   17 659,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o   1 765,98 euros au titre des congés payés incidents ;

o  3 416,40 euros à titre de rappel de salaire en lien avec la mise à pied conservatoire ;

o   341,64 euros au titre des congés payés incidents ;

o   44 565,90 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

o   39 734,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux au jour introductif de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil ;

o   5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-       débouter l'association de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par le RPVA le 20 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l'article 455 du code de procédur