Pôle 6 - Chambre 12, 5 juillet 2024 — 22/05291

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 5 juillet 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07463

APPELANTE

Madame [P] [C]

Chez Madame [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 05 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] (la cotisante) d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cotisante, qui exerçait l'activité d'avocat, était affiliée à l'Urssaf au régime des travailleurs indépendants.

L'Urssaf a édité une mise en demeure récapitulative le 4 décembre 2018 portant sur un montant de 4.130 euros, comprenant :

- une cotisation provisionnelle de 3.530 euros au titre du 3ème trimestre 2018,

- une cotisation provisionnelle de 99 euros au titre du 4ème trimestre 2018,

- des majorations de retard de 105 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 206 euros pour le 4ème trimestre 2017,

- des majorations de retard de 185 euros pour le 3ème trimestre 2018 et 5 euros pour le

4ème trimestre 2018.

Cette mise en demeure a été notifiée à la cotisante le 5 décembre 2018.

Une contrainte visant cette mise en demeure et portant sur ces montants a été éditée le

18 février 2019 et signifiée le 23 février 2019 à la cotisante.

La cotisante a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 mars 2019, contestant pour l'essentiel les sommes réclamées.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 11 mars 2019, la cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, formant opposition contre cette contrainte.

Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la cotisante.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 juin 2019, la cotisante a contesté devant cette juridiction la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19-10264 et 19-07463,

- déclaré régulière la mise en demeure du 4 décembre 2018, préalable à la contrainte,

- déclaré régulière la contrainte du 18 février 2019, signifiée à la cotisante le

23 février 2019,

- déclaré la cotisante recevable en son opposition ainsi qu'en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf, mais mal fondée,

- débouté la cotisante de l'ensemble de ses prétentions,

- validé la contrainte délivrée le 18 février 2019 et signifiée le 23 février 2019 à la cotisante en son entier montant,

- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet,

- débouté l'Urssaf de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 mai 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 avril 2022, qui a été enregistré sous le n° de répertoire général 22/05291.

A l'audience du 24 avril 2024, la cotisante réclame la jonction de cette procédure avec celle ouverte parallèlement sous le n° de répertoire général du 22/05292.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la cotisante réclame à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- réformer le jugement,

- statuant