Pôle 6 - Chambre 12, 5 juillet 2024 — 22/05292

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 5 juillet 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09368

APPELANTE

Madame [L] [Y]

Chez Madame [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] (la cotisante) d'un jugement rendu le 31 mars 2022 (19/09368) par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cotisante, qui exerçait l'activité d'avocat, était affiliée à l'Urssaf au régime social des travailleurs indépendants.

L'Urssaf a édité une mise en demeure le 20 février 2015 portant sur un montant de

3.274 euros, concernant une cotisation impayée du 1er trimestre 2015, une mise en demeure du 21 août 2015 concernant les 2ème et 3ème trimestre 2015 pour un montant de 3.337 euros, et une mise en demeure du 4 décembre 2015 au titre du 4ème trimestre 2015 pour un montant de 3.174 euros.

Elle a également édité une mise en demeure le 1er mars 2016 de 11.647 euros, comprenant la régularisation annuelle 2015 pour une cotisation provisionnelle de 4.725 euros, une régularisation AN-1/AN-2 de 1.986 euros et 416 euros de majorations de retard, et une absence de versement de la cotisation du 1er trimestre 2016 pour 4.289 euros et 231 euros de majorations de retard.

Cette mise en demeure a été notifiée à la cotisante le 2 mars 2016.

L'Urssaf a émis une contrainte le 1er avril 2019, pour un montant de 1.731 euros correspondant au reliquat de 431 euros de cotisations visées par la mise en demeure du

1er mars 2016 et aux majorations de retard pour 1.300 euros.

Cette contrainte a été signifiée à la cotisante le 5 avril 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 avril 2019, la cotisante a formé opposition contre cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- annulé les mises en demeure du 20 février 2015, 21 août 2015 et 4 décembre 2015,

- déclaré régulière la mise en demeure du 1er mars 2016,

- déclaré régulière la contrainte délivrée le 1er avril 2019 et signifiée le 5 avril 2019 à la cotisante,

- déclaré la cotisante recevable en son opposition,

- débouté l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte s'agissant de la somme de 431 euros de cotisations restant dues,

- validé la contrainte à hauteur de 647 euros correspondant à des majorations de retard restant dues afférentes à une régularisation au titre de l'année 2015 et au premier trimestre 2016,

- dit que la contrainte ainsi actualisée sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet,

- débouté l'Urssaf de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens à la charge de l'Urssaf.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 mai 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 avril 2022, qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/05292.

A l'audience du 24 avril 2024, la cotisante réclame la jonction de cette procédure avec celle ouverte parallèlement sous le n° de répertoire général du 22/05291.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la cotisante réclame à la cour de :

- dire son appel improprement qualifié en dernier ressort,

- réformer le jugement en ce qu'il a annul