Pôle 6 - Chambre 8, 4 juillet 2024 — 22/07847

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02398

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉS

Monsieur [C] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société WOODOO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

SAS WOODOO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] a souscrit le 29 octobre 2015 un contrat de prestation de services d'une durée de 7 mois, à compter du 1er novembre suivant, avec la société Woodoo, en vue d'apporter des améliorations techniques à un procédé de modification et d'imprégnation du bois pour le développement d'un prototype de bois translucide de section épaisse.

Le 1er juin 2016, un nouveau contrat de même nature, d'une durée de 3 mois, a été conclu entre les parties.

Un troisième contrat de prestation de services en date du 1er septembre 2016 proposé par la société SAS Woodoo, non signé, est produit.

Par courrier du 12 décembre 2016, Monsieur [Y] y a mis un terme.

La société Woodoo a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2017 ; Monsieur [V] en a été désigné mandataire ad hoc.

Sollicitant la requalification de ses contrats de prestation de services en contrat de travail, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires notamment, Monsieur [Y] a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu par la formation de départage le 28 juillet 2022,

- s'est déclaré compétent,

- a dit que la relation de travail s'analysait en des contrats de prestation de services,

- a débouté en conséquence Monsieur [Y] de ses demandes,

- a débouté la société Woodoo prise en la personne de Monsieur [V], mandataire ad hoc, de sa demande reconventionnelle,

- a rejeté le surplus de ses demandes,

- a laissé à Monsieur [Y] la charge des dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 août 2022, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la relation de travail s'analysait en des contrats de prestation de service,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y] et a débouté la société Woodoo de sa demande reconventionnelle,

statuant à nouveau,

à titre principal :

- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société Woodoo, la société SAS Woodoo et Monsieur [Y],

- constater que l'emploi de Monsieur [Y] correspond à la classification conventionnelle niveau C3, coefficient 420 de la convention collective applicable,

- constater que Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif,

- constater que Monsieur [Y] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,

- constater que la société Woodoo et la société SAS Woodoo se sont rendues coupables de travail dissimulé,

- constater que la société Woodoo et la société SAS Woodoo ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant à Monsieur [Y],

- débouter la société Woodoo de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- déclarer irrecevable la demande subsidiaire des intimée