Pôle 6 - Chambre 8, 4 juillet 2024 — 22/07866
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial RATP à compter du 27 juin 2005 en qualité de machiniste receveur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d'entreprise.
Le 6 juillet 2017, M. [W] a été victime d'une agression ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail.
Le 18 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude provisoire.
Par lettre datée du 19 juin 2018, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP a informé le salarié de ce que son état de santé permettait la mise en place d'activité en temps partiel à but thérapeutique à compter du 19 juin 2018 et jusqu'au 18 septembre 2018.
Les 28 août et 29 octobre 2018, le médecin du travail a rendu des avis de prolongation d'inaptitude provisoire.
Le 22 novembre 2018, M. [W] a été victime d'un accident du travail et a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2019.
Le 14 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son emploi statutaire, en indiquant : 'Peut-être reclassé aux postes de maintenance proposés (cf. mail de M. [M], RRH du 25/04/2019) :
- Caténairiste (GDI)
- Mainteneur signalisation et modes de conduite (GDI)
- Mainteneur en électromécanique (ME2)
- Mécanicien d'entretien (MRF, MRB)
Inaptitude suite à l'AT du 06/07/2017".
M. [W] a suivi une formation qualifiante pour le poste d'électromécanicien de maintenance industrielle entre le 9 septembre 2019 et le 29 février 2020.
Le 2 mars 2020, le responsable de la maintenance a émis un avis négatif au reclassement de l'intéressé sur le poste de mécanicien de maintenance.
Le 11 juin 2020, la RATP a informé M. [W] de sa recherche de postes de reclassement.
Par lettre datée du 22 juin 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de réforme pour impossibilité de reclassement fixé au 29 juin suivant, puis par lettre datée du 17 juillet 2020, lui a notifié sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut et de l'article L. 1226-12 du code du travail'.
Le 31 mai 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger à titre principal que sa réforme est nulle et d'obtenir sa réintégration, ainsi que d'obtenir la condamnation de la RATP à lui payer diverses indemnités notamment au titre d'une discrimination.
Par jugement mis à disposition le 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamné la RATP à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 22 894,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné qu'il soit fait application des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil relatives aux intérêts légaux,
- ordonné à la RATP de remettre à M. [W] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, un reçu