Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 22/08477

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 19/02063

APPELANTE

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1012

INTIMEE

CPAM DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] [H] était salariée de la société [4] S.A (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 1995 en qualité de coordinatrice retail lorsque, le 14 décembre 2012, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail complétée par ses soins et qui serait survenu le 21 mars 2012. Elle comportait les mentions suivantes : « syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail. Annonce de la tentative de suicide dans la nuit du 20/21 mars du Directeur de la boutique [Adresse 7] Mr [I] [S] (Boutique [4]) ; siège et nature des lésions : syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail ». Un témoin était cité comme étant, Mme [M] [K]

Mme [H] adressait par ailleurs à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 13 décembre 2012 par le docteur [N] [Z] faisant référence à un accident survenu le 22 mars 2012 et mentionnant un «syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail selon les dires du patient ». Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 8 janvier 2013, lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 6 mars 2015.

La Caisse a demandé à Mme [H] qu'elle lui adresse le certificat médical initial correspondant à la déclaration d'accident du travail puis, à défaut de l'avoir obtenu, a classé le dossier sans statuer sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [H] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester ce classement.

Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais a requalifié le certificat de prolongation du 13 décembre 2012 en certificat médical initial enjoignant à la Caisse de procéder à l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels en se fondant sur ce certificat.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour, autrement composée.

Entre temps, la Caisse a engagé l'instruction de la demande de Mme [H] puis, par décision du 24 avril 2014, lui a notifié une décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel.

Saisie par Mme [H] qui contestait le bien fondé de cette décision, la commission de recours amiable a lors de sa séance du 22 juillet 2014, rejeté sa réclamation.

Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 5 mai 2014, qui l'a de nouveau contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par décision du 6 octobre 2015, a sursis à statué dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l