Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 22/08679
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00376
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparaitre, ayant pour conseil Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS ( D1012)
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18- 376) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que Monsieur [J] [H] a perçu des indemnités journalières du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012 après avoir déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') un accident du travail survenu le 12 novembre 2010 alors qu'il travaillait pour le compte de la société [5] (ci-après désignée 'la Société').
A la suite d'un signalement provenant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qui suspectait une situation de fraude de l'assuré à l'occasion d'une demande de pension d'invalidité, la Caisse a engagé une enquête qui concluait à l'absence d'activité salariée réelle de M. [H] au sein de la société [5] pendant la période du 13 novembre 2010 au 15 avril 2012.
Par lettre recommandée du 2 juin 2016, la Caisse a donc notifié à M. [H] un indu d'un montant de 52 987,92 euros correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 13 novembre 2010 et le 15 avril 2012, au titre d'un accident du travail survenu le 12 novembre 2010, lequel en a accusé réception le 8 juin 2016.
Elle lui adressé, le même jour, un courrier l'informant qu'une procédure de pénalité financière pourrait être engagée à son encontre conformément aux dispositions de L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Saisie par M. [H], la commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 février 2018, a rejeté son recours au motif que la réalité du versement de sa rémunération pour la période d'octobre 2010 n'avait pu être démontrée.
C'est dans ce contexte que M. [H] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 10 avril 2018 lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par [J] [H] le 10 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la décision implicite de rejet de la CRA devait être fixée au 13 août 2016 de sorte que M. [H] avait jusqu'au 18 septembre 2016 pour porter sa contestation devant la juridiction. En la saisissant le 10 avril 2018, alors qu'il ne justifiait d'aucune cause de suspension ou d'interruption du délai, il se trouvait forclos.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 2 septembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 mai 2024 lors de laquelle M. [H] a entendu bénéficier d'une dispense de comparution ainsi qu'il résulte de sa demande par voie électronique adressée à la cour le 27 mai 2024, confirmée le 28 mai 204.
M. [H], au visa de ses conclusions, demande