Pôle 6 - Chambre 8, 4 juillet 2024 — 22/09032
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00104
APPELANTE
Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] a été engagé par la société Imprimerie Georges Grenier suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de technico-commercial, statut cadre, groupe III, niveau A, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par lettre remise en mains propres le 15 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, fixé le 16 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2020, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin suivant, puis par lettre datée du 15 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Durant l'exécution du préavis, le salarié a été victime d'un accident de trajet suivi d'un arrêt de travail entre le 25 septembre et le 6 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et à avoir communication des critères d'ordre de licenciement.
Le 28 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 6 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement individuel sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires mensuels à 4 166,67 euros bruts,
- condamné la société Imprimerie Georges Grenier à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 8 333,34 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour l'absence de proposition du dispositif du CSP,
* 4 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 8 333,34 euros à titre d'indemnité de la rupture anticipée du préavis,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes au jugement sans astreinte à compter de la notification du jugement,
- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- mis les dépens à la charge de la société Imprimerie Georges Grenier.
Le 31 octobre 2022, la société Imprimerie Georges Grenier a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ap