Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024 — 24/01074

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Texte intégral

Copies exécutoire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7GE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 22/09039

APPELANTE

Madame [I] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

S.A. SPHERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,

Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre,

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SP Metal a embauché Madame [C] en juin 1976. Elle avait la fonction de directrice des achats, sous contrat de travail verbal. Par la suite, la société a changé de nom et est devenue Sphere S.A., société mère du groupe Sphere.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la métallurgie.

En 1980, Madame [C] est devenue mandataire social en cumul avec son poste, puis uniquement mandataire à partir de 1991, en tant que directrice générale adjointe.

En 2022, elle n'a pas été reconduite dans ses fonctions de mandataire social.

Dans ce contexte, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à la date du 09 décembre 2022 aux fins de demander la reconnaissance de son contrat de travail et donc la nullité de la rupture ou de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris n'a pas fait droit aux prétentions de Madame [C] en :

' Ne reconnaissant pas l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Sphere ;

' Se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le conseil de prud'hommes de Paris a également condamné Madame [C] aux dépens.

Par déclaration du 20 février 2024, Madame [C] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris.

Le 20 février 2024, Madame [C] a également déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner la société Sphere à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 11 mars 2024, Mme [C] a été autorisée à assigner la société Sphere à jour fixe pour l'audience du 07 juin 2024 à 11 heures.

Le 29 mars 2024, Madame [C] a assigné la société Sphere à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 4 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [C] demande à la cour de :

' Déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en son appel :

Y faisant droit,

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 18 janvier 2024 en ce qu'il:

§ Ne reconnaît pas l'existence d'un contrat de travail liant Mme [C] et la société Sphere ;

§ Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Et statuant à nouveau :

' Juger que le conseil de prud'hommes de Paris est la juridiction matériellement compétente pour connaître de l'entier litige opposant Madame [C] à la société Sphere ;

' Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

' Condamner la société Sphere au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, la société Sphere demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'absence d'existence d'un contrat de travail liant Madame [C] à la société Sphere et reconnu le tribunal de commerce de Paris compétent ;

Et,

En conséquence,

' Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

' Condamner Madame [C] à verser à Sphe