Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 21/03282
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2251
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 21/03282 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77B
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00312
FAITS ET PROCEDURE
La Sas [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a donné lieu à une lettre d'observations en date du 27 octobre 2016, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 67.781 €, portant sur 15 chefs de redressement.
Par courrier en date du 24 novembre 2016, la Sas [6] a présenté des observations sur sept chefs de redressement, auxquelles l'Urssaf a répondu par courrier en date du 5 décembre 2016, abandonnant le chef de redressement n° 1 et maintenant le redressement à hauteur de 66.771 € portant sur quatorze chefs de redressement.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2016 réceptionné le 16 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la Sas [6] de lui régler 66.771 € de cotisations et contributions outre 8.768 € de majorations de retard.
Le 10 janvier 2017, la Sas [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation portant sur dix chefs de redressement.
Par décision du 17 août 2017, la commission de recours amiable a réduit le chef de redressement n° 7 de 2.103 à 1.833 € et a maintenu les autres chefs de redressement et a validé la mise en demeure du 14 décembre 2016 pour un nouveau montant de 66.501 € en cotisations et contributions outre les majorations de retard.
Le 11 septembre 2017, la Sas [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté la Sas [6] de ses demandes,
- condamné la Sas [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2016 un montant ramené à 73.510 € ainsi que les majorations de retard complémentaires à parfaire,
- déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation des majorations,
- condamné la Sas [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La Sas [6] en a accusé réception le 21 septembre 2021.
Par déclaration par RPVA du 7 octobre 2021, la Sas [6] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle la Sas [6] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [6], appelante, demande à la cour de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes en tous cas mal fondées,
- Déclarer son appel recevable,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contraires aux présentes,
En conséquence, statuant de nouveau,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement opéré par l'Urssaf portant sur les points :
. n° 3 pour un montant de