Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 20/01345
Texte intégral
N° RG 20/01345 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOOF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] - [Localité 9] - [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D], salarié de la société [10] (la société) en tant que convoyeur-messager, a été victime d'une agression à main armée le 18 février 2013, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) en tant qu'accident du travail. Le certificat médical initial faisait état d'une luxation acromio-claviculaire.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 16 octobre 2016 et le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 54%, dont 10% pour le taux professionnel, par décision du 11 juin 2018.
M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 18 février 2013,
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à celui-ci,
- ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
- fixé à 3 000 euros la provision à revenir à M. [D] à valoir sur l'évaluation de ses préjudices,
- dit que la caisse en ferait l'avance,
- condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.
Par arrêt du 26 février 2020, la cour d'assises du Nord a condamné les auteurs du vol à main armée du 18 février 2013 et les a condamnés à payer à M. [D], in solidum, la somme totale de 131'892,15 euros en réparation de ses préjudices. Ils ont par ailleurs été condamnés à verser la somme totale de 340'504,63 euros au titre des débours exposés par la caisse.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables les demandes formulées par M. [D] et la caisse à son encontre, faute d'intérêt à agir,
- débouter M. [D], ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire, débouter M. [D], ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que l'action et les demandes ne pourront être jugées recevables que sous réserve de ne pas aboutir à une double indemnisation des postes de préjudices déjà indemnisés,
- juger que la majoration de rente ou d'indemnité en capital qui serait allouée devrait, le cas échéant, correspondre au taux d'incapacité imputable à l'accident du 18 février 2013,
- débouter M. [D] de sa demande de provision ou, subsidiairement, juger que le montant alloué ne saurait excéder 3 000 euros,
- ju