Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 21/02326
Texte intégral
N° RG 21/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00338
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Mai 2021
APPELANTE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 26 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- constaté que l'instance n'était pas périmée,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2024 afin que l'affaire soit plaidée au fond.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) demande à la cour de :
- confirmer que la période de 1993 à 1994 doit être considérée comme définitivement rejetée par le tribunal en l'absence d'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en compte des salaires perçus de 1995 à 2000 inclus, avec report de quatre trimestres par an,
- dire qu'elle devra réviser les droits à retraite en conséquence de la décision afin d'exclure la période de 1995 à 2000 dans le calcul de la retraite perçue depuis le 1er juin 2021,
- à titre subsidiaire, limiter la prise en compte de la période de 1995 à 2000 au salaire plafond et dans la limite de quatre trimestres par an,
- dire que la décision du 2 février 2022 devra être confirmée en ce qu'elle incluait déjà à titre provisoire cette période dans le calcul de la retraite sur la base de quatre trimestres par an et sur des salaires plafonnés depuis le 1er juin 2021,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la caisse tendant à limiter la prise en compte de la période 1995 à 2000 aux salaires plafonds et dans la limite de quatre trimestres par an,
- déclarer recevable sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de report sur son relevé de carrière de la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1993 et 1994,
- confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de reporter sur son relevé de carrière la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1995 à 2000,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux années 1993 et 1994,
- ordonner à la caisse de reporter sur le relevé de carrière la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1993 à 2000,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des prétentions
La caisse soutient que M. [Y] n'ayant pas fait appel du jugement concernant le rejet de la prise en compte des années 1993 et 1994, la décision du tribunal est définitive sur ce point.
M. [Y] répond qu'il a fait figurer dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé une demande incidente et que son appel incident est parfaitement recevable.
Il considère en revanche que la 'demande reconventionnelle nouvelle' de la caisse est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 70 du code de procédure civile, au motif qu'en premi