Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 22/00703
Texte intégral
N° RG 22/00703 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAO2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00056
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
Association [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été victime d'un accident du travail, le 23 mai 2015, alors qu'elle travaillait en tant qu'aide médico-psychologique au sein de l'association [7] (l'association).
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 12 février 2017 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Sur contestation de ce taux par Mme [F], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a porté le taux à 21 %, dont 5 % pour la part professionnelle.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail du 23 mai 2015 n'était pas dû à la faute inexcusable de l'association,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- dit le jugement commun et opposable à la caisse,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2024, soutenues oralement, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'association a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une expertise avant dire droit sur les préjudices subis,
- fixer à 3 000 euros la provision à valoir sur ses préjudices,
- dire que la caisse en fera l'avance, ainsi que de toutes sommes dues au titre de ses préjudices et qu'elle en récupérera le cas échéant le montant auprès de l'employeur,
- condamner l'association aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a souffert d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, fin 2011, au titre de laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail renouvelé et qui a été reconnue comme maladie professionnelle à la suite d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5]. Elle indique avoir repris son travail à mi-temps thérapeutique puis à plein temps et, qu'en juin 2013, le médecin du travail a préconisé qu'elle soit affectée sur un poste à moindre charge physique, sans affectation dans des unités accueillant des personnes polyhandicapées particulièrement violentes, sans port de charges lourdes. Elle soutient qu'elle est pourtant restée affectée au service Genêts avec cinq résidents en fauteuil roulant et 12 sur 14 exigeant une aide totale à la toilette, puis au service Opalines avec quatre résidents en fauteuil roulant et 9 sur 10 exigeant une aide totale à la toilette ; qu'en avril 2014, le médecin du travai