Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 22/01118

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Texte intégral

N° RG 22/01118 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBL5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00122

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Mars 2022

APPELANTE :

CARSAT DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [M], qui est mère de quatre enfants dont deux filles handicapées, a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le 22 mai 2018.

Le 13 mai 2019, la caisse a calculé sa retraite personnelle au taux de 45 %, sur la base de 158 trimestres dont 113 au régime général, pour un montant brut mensuel de 425,34 euros, dont 38,66 euros de majoration pour enfants.

Mme [M] a contesté certains éléments retenus devant la commission de recours amiable de la caisse qui lui a adressé une réponse le 12 mai 2020. Elle a maintenu sa contestation.

Le 29 octobre 2020, la caisse lui a notifié une révision de sa situation à la suite de la validation de deux trimestres supplémentaires au titre de la majoration de durée d'assurance pour sa fille [S].

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable quant aux autres points contestés, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :

- accordé à Mme [M] une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres,

- débouté celle-ci du surplus de ses demandes,

- ordonné à la caisse de rectifier le relevé de carrière de Mme [M] et de recalculer le montant de sa pension de retraite,

- condamné la caisse à lui verser les arriérés de pension résultant de cette révision,

- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel du jugement le 31 mars 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer que l'appel est limité à la contestation liée à l'absence de prise en charge d'une majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés,

- déclarer toutes les autres demandes irrecevables,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en charge d'une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres,

- dire qu'il n'y a pas lieu de rectifier le relevé de carrière de Mme [M] et confirmer sa décision du 29 octobre 2020,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à la validation de trimestres supplémentaires,

- rejeter la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Par conclusions remises le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :

- débouter la caisse de ses demandes,

- la déclarer recevable en son appel intimé,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres et condamner la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de rectifier son relevé de carrière et de recalculer le montant de sa pension de retraite et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à obtenir la validation de trimestres supplémentaires de retraite,

- lui accorder deux ans supplémentaires dans le calcul de sa pension de retrait