Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 22/01733

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Texte intégral

N° RG 22/01733 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCX5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00049

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [E] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) en qualité d'artisan de 2010 à 2015. La caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais lui a notifié sept mises en demeure, les 11 mai 2015, 9 juin 2015, 8 septembre 2015, 23 décembre 2015, 8 septembre 2016(deux mises en demeure) et 20 juin 2017.

Le 7 décembre 2017, elle a émis une contrainte pour un montant initial de 91'297 euros, qui a été signifiée à M. [E] le 27 décembre.

Celui-ci a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, l'a condamné à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'Urssaf) la somme de 13'106 euros, outre les frais de signification de la contrainte.

M. [E] a relevé appel du jugement le 25 mai 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 10 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- juger irrégulières les mises en demeure des 23 décembres 2015, 8 septembre 2015 et 8 septembre 2016,

- jugée irrégulière la contrainte du 7 décembre 2017,

- juger les autres demandes de l'Urssaf prescrites, à l'exception de celles afférentes aux cotisations et pénalités au titre du premier trimestre 2015 (1329 euros) et du deuxième trimestre 2015 (343 euros),

- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] fait valoir que la mise en demeure du 23 décembre 2015 portant sur le quatrième trimestre 2015 n'est accompagnée d'aucun accusé de réception ou avis de non retrait ; que l'avis de réception de la mise en demeure du 8 septembre 2015 portant sur le quatrième trimestre 2014 et sur le troisième trimestre 2015 comporte une signature qui n'est pas la sienne ; qu'il en est de même s'agissant de la mise en demeure du 8 septembre 2016 portant sur le quatrième trimestre 2015 et la mise en demeure du 8 septembre 2016 portant sur la régularisation 2015. Il soutient que quelque soit la version applicable de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, le courrier recommandé comprenant la mise en demeure doit avoir été reçu par le destinataire et qu'à défaut elle est irrégulière, comme la contrainte qui porte sur les trimestres visés dans les mises en demeure irrégulières. Il ajoute que l'irrégularité de la mise en demeure n'interrompt pas la prescription.

Par conclusions remises le 5 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelant aux dépens.

L'Urssaf soutient que la mise en demeure constitue un préalable à l'émission d'une contrainte et n'est pas de nature contentieuse, de sorte que l'article 670 du code de procédure civile, conditionnant la validité d'une notification à sa signature par son destinataire, n'est pas applicable ; que le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure n'affecte ni sa validité ni celle de la procédure de recouvrement.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la régularité des mises en demeure

Il est constant qu'il incombe à l'organisme de sécurité sociale de délivrer au cotisant une