Chambre Sociale, 5 juillet 2024 — 23/03274

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Texte intégral

N° RG 23/03274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBO

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/352

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 25 Février 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMEE :

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] [W] a bénéficié d'arrêts de travail indemnisés du 18 mai au 16 juin 2017 et du 13 juillet 2017 au 7 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que du 17 juin au 12 juillet 2017 au titre du risque maladie.

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 7 398,53 euros le 20 février 2018, au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée au cours de ses arrêts de travail indemnisés.

Elle lui a par la suite notifié une mise en demeure, par courrier du 21 juin 2018.

Mme [W] l'a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l'indu. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal a :

- annulé l'indu,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2023.

Par arrêt du 23 février 2024, la cour a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption d'instance et ordonné la réouverture des débats afin que l'affaire soit plaidée au fond.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer le bien-fondé de l'indu,

- condamner Mme [W] à s'acquitter auprès d'elle de la somme de 7 398,53 euros.

Elle fait valoir que les assurés sociaux sont informés, par une notice qui leur est destinée, qu'ils ne doivent pas exercer une activité qui n'aurait pas été autorisée, dès la délivrance, par leur médecin prescripteur de l'arrêt de travail. Elle expose que Mme [W] a exercé une activité rémunérée pour le compte des mairies de [Localité 7] et de [Localité 4] sans l'en informer et sans solliciter son autorisation, tout en percevant ses indemnités journalières. Elle ajoute que les arrêts de travail prescrits indiquent qu'elle est autorisée à quitter son domicile uniquement pour prévenir l'isolement, ce qui n'équivaut pas à une autorisation expresse d'exercer une activité, de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur une attestation de son médecin établie postérieurement aux arrêts de travail indemnisés. Elle soutient par ailleurs qu'il est indifférent que l'assuré ait ou non eu l'intention de se soustraire à ses obligations dès lors que constitue une fraude le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains pendant une période d'arrêt de travail indemnisée. Elle fait valoir enfin que la restitution d'indemnités journalières ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.

Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, limiter la demande d'indu à une somme inférieure à 3 500 euros,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle expose qu'elle a été victime de faits de harcèlement sexuel qui se sont poursuivis jusqu'à son arrêt de travail, lorsqu'elle travai