Chambre civile TGI, 5 juillet 2024 — 22/01674

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Texte intégral

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZLC

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

C/

[J] [Z]

[T]

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/01776

APPELANTE :

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - L'AUXILIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [M] [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14/12/2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juillet 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 26 juin 2008 modifié le 22 avril 2009, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont confié la construction de leur maison d'habitation à M. [Y] [G], exerçant à l'enseigne [G] Alu Bois, lequel était assuré en garantie décennale auprès de la société l'Auxiliaire.

Le 30 juillet 2009, la réception des travaux a été prononcée avec réserves portant sur l'étanchéité du balcon vis-à-vis de la terrasse et la stagnation d'eau sous le plancher du balcon. Un délai de quinze jours a été fixé pour exécuter les travaux.

Invoquant plusieurs désordres touchant leur maison, Mme [M] [J] [Z] et [L] [T] ont obtenu, par ordonnance du 31 octobre 2018 du juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a étendu la mission de l'expert a l'étude de la charpente de l'immeuble.

M. [R] [F] a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2020.

Par actes d'huissier des 14 et 25 juin 2021, Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont fait assigner M. [G] et la société l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en garantie décennale.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

Déboute M. [Y] [G] de sa demande de production de pièces,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 133.370 euros au titre de son préjudice matériel de remise en conformité de la maison,

Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 8.625 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices immatériels,

Condamne la société l'Auxiliaire à garantir M. [G] pour les condamnations au titre des dommages immatériels, soit la somme totale de 7.762.50 euros après déduction de la franchise contractuelle ;

Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire au remboursement des frais d'expertise judiciaire,

Déboute Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] du surplus de leurs prétentions,

Déboute les défendeurs de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] solidairement avec la société l'Auxiliaire aux dépens,

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 21 novembre 2022, la société l'Auxiliaire a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 novembre 2022.

La société l'Auxiliaire a notifié par RPVA ses premières conclusions le 9 janvier 2023.

Mme [M] [J] [Z] et M. [L] [T] ont notifié par RPVA