4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024 — 22/00717
Texte intégral
05/07/2024
ARRÊT N°2024/202
N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT5J
CB/CD
Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( F 20/00027)
P. DUTEIL
Section Activités Diverses
[I] [K] épouse [T]
C/
Société KORIAN RESIDENCE GASTON DE FOIX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 5/7/24
à Me LOUARD, Me SADAOUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [I] [K] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIM''E
Société KORIAN RESIDENCE GASTON DE FOIX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] épouse [T] a été embauchée le 24 mai 2004 par la Sas Korian Résidence [Adresse 4] ci-après la société Korian, en qualité d'agent de vie sociale selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Par avenant du 21 juillet 2009, Mme [K] a été promue au poste d'aide-soignante.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2017 suite à un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 20 août 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée par courrier du 30 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 septembre 2019, elle a été licenciée par courrier du 27 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 11 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de harcèlement moral, discrimination et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 janvier 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [I] [K] demande à la cour de :
- accueillir comme recevable et bien fondée sa présente demande,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- juger irrégulière la procédure de licenciement intervenue et lui attribuer la somme de 1 833,95 euros au titre de dommages et intérêts,
- juger abusif le licenciement intervenu et lui attribuer de ce fait la somme de 22 007,40 euros au titre d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de maintien de salaire selon décompte outre congés payés y afférents,
- condamner l'employeur à lui verser 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime,
- condamner l'employeur à lui verser 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la discrimination dont elle a fait l'objet,
- condamner le même à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices qu'elle a subis consécutivement aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamner le même à lui verser la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle se prévaut en outre d'un harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son état de santé. Elle invoque l'irrégularité et la nullité