4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024 — 22/01356
Texte intégral
05/07/2024
ARRÊT N°2024/199
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXAO
F.CC/CD
Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00725)
C. LERMIGNY
Section Activités Diverses
Association ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DES INFIRMIERES E T INFIRMIERS LIBERAUX
C/
[N] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 5/7/24
à Me FERNANDEZ-BONI,
Me LAYSSOL-AUGER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Association ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX (ANGIIL)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Nationale de Gestion des Infirmières et Infirmiers Libéraux (ANGIIL), ayant son siège à [Localité 4], a pour objet de fournir à ses adhérents infirmiers des services, notamment en matière de comptabilité, de fiscalité et de formation.
M. [N] [M] a été embauché du 1er décembre 2003 au 30 avril 2004 par l'ANGIIL suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour surcroît de travail occasionné par une absence pour maladie et par la période fiscale.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er février au 30 avril 2005 pour surcroît de travail occasionné par la période fiscale.
Un troisième contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juin 2005 pour remplacement d'une salariée en congé maternité, jusqu'au retour de celle-ci.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 1er avril 2008.
Au dernier état de la relation, M. [M] était comptable.
Un décret du 11 octobre 2016 a modifié le code général des impôts concernant la tenue de la comptabilité pour les associations de gestion, lesquelles devaient se mettre en conformité avant le 1er janvier 2019.
Le 3 avril 2018 a été créée l'Association de Gestion et de Comptabilité des Indépendants et des Libéraux (AGCIL) ayant son siège également à [Localité 4] et ayant pour objet la tenue de la comptabilité à compter du 1er janvier 2019.
L'ANGIIL, disant ne plus avoir le droit de tenir la comptabilité de ses adhérents en application du décret, a informé ses salariés de la création de l'AGCIL pour se mettre en conformité avec ce décret, et a demandé à M. [M] de se positionner, soit à l'ANGIIL, soit à l'AGCIL, par mail du 26 avril 2018. Par mail du 27 avril 2018, M. [M] a fait part de son souhait de rester à l'ANGIIL.
Le 10 juillet 2018, l'ANGIIL a organisé une réunion d'information sur le transfert de salariés vers l'AGCIL ; un document a été rédigé, indiquant qu'il s'agissait d'un transfert exigeant l'accord de chaque salarié concerné et qu'en cas de refus, l'ANGIIL serait confrontée à une baisse d'activité avec des charges trop importantes générant des difficultés économiques, de sorte qu'un plan de licenciement économique serait mis en oeuvre contre les salariés refusant leur transfert.
Par LRAR du 16 juillet 2018, l'ANGIIL a proposé à M. [M] la modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en un changement d'employeur au profit de l'AGCIL à compter du 1er janvier 2019 ; elle lui a imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa position, précisant qu'en cas de refus, elle serait contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique. Par courrier du 10 août 2018, M. [M] a refusé la modification d'employeur, au motif notamment qu'il y avait aussi une modification de ses attributions.
Par lettre remise en main propre du 11 septembre 2018, l'ANGIIL a adressé à M. [M] deux propositions de reclassement : une en qualité de comptable à l'ANGIIL [Localité 6] et une en qualité de responsable du