4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024 — 22/01410
Texte intégral
05/07/2024
ARRÊT N°2024/201
N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHQ
F.CC/CD
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00203)
C. LERMIGNY
Section Industrie
[L] [B]
C/
S.A.R.L. [V] & FILS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 5/7/24
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [V] & FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 1er septembre au 31 novembre (sic) 2015 régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés), par la SARL [V] et fils, en qualité de carreleur, pour 'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité, nécessitant un renfort spécifique, ponctuel et temporaire de personnel'. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé suivant avenant jusqu'au 23 décembre 2015.
Cinq autres contrats à durée déterminée pour le même motif ont été successivement signés entre les parties :
- du 5 janvier 2016 au 31 mars 2016, contrat prolongé jusqu'au 31 mai 2016 puis jusqu'au 29 juillet 2016,
- du 5 septembre 2016 au 28 octobre 2016,
- du 7 novembre 2016 au 28 juillet 2017,
- du 11 au 29 septembre 2017,
- du 16 octobre 2017 au 30 mars 2018.
La relation s'est poursuivie verbalement à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
La SARL [V] et fils dit avoir adressé à M. [B] deux avertissements des 28 janvier et 11 février 2019, que le salarié nie avoir reçus.
Par LRAR du 9 mars 2019, la SARL [V] et fils a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement du 18 mars 2019, puis l'a licencié par LRAR du 22 mars 2019 pour faute grave.
Le 10 février 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'annulation des avertissements, de paiement de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour avertissements nuls, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de portabilité, et de remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement de départition du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite,
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée et dit que l'ancienneté de M. [B] remonte à la date du 1er septembre 2015,
- condamné la SARL [V] et fils à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 2.086,75 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de ses autres demandes,
- débouté la SARL [V] et fils de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des partis devant le bureau de jugement et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise par la SARL [V] et fils à M. [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions de la présente décision tenant compte de l'ancien