Ch civ. 1-4 copropriété, 3 juillet 2024 — 22/01282

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

DÉFAUT

DU 03 JUILLET 2024

N° RG 22/01282 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGI

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet S.G.A

C/

[Z] [K] [E] [C] [M] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [N]-[X] [G] [V]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-122

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry ALLAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet S.G.A, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité,

[Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentant : Me Thierry ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28

APPELANT

****************

Madame [Z] [K] [E] [C] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [N]-[X] [G] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

Madame [H] [J] [D] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

Monsieur [N]-[U] [T] [L] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

Madame [Y] [J] [VC] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

Madame [F] [R] [J]-[W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante

Madame [B] [S] [J]-[P] [V] épouse [O]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Défaillante

Madame [A] [I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Z] [M] veuve [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N]-[X] [G] [V], Mlle [H] [V], M. [N]-[U] [V], Mlle [Y] [V], Mme [F] [V], Mme [B]-[S] [V] et Mme [A] [V] sont propriétaires indivis d'un studio situé au sein de la [Adresse 12], sise [Adresse 12] à [Localité 10], immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié les 27, 28 et 29 janvier 2021 aux membres de l'indivision [V], le syndicat des copropriétaires a assigné les susnommés devant le Tribunal de proximité de Montmorency en paiement de :

- 3 283,56 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 septembre 2020,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, aucun défendeurs n'ayant comparu ni n'étant représenté, le Tribunal de proximité de Montmorency a :

- condamné conjointement l'indivision [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'situé [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet S.G.A., la somme de 413,71 euros au titre des charges de copropriété et frais divers, en ce compris l'appel de charges du 4ème trimestre 2020 arrêté au 10 décembre 2020,

- condamné conjointement l'indivision [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné conjointement l'indivision [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'situé [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet S.G.A., la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

sur l'arriéré des charges et frais : le tribunal a calculé que l'indivision [V] restait à devoir une somme totale de 3 283,56 euros au titre des charges et frais dus au 10 décembre 2020, qu'il a ramené à 2 931,75 euros en prenant en compte le versement de 351,81 euros effectué le 4 mai 2021, puis dont il a retiré tous les montants correspondant aux frais n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, calcul résultant en un montant effectivement du, de 413,71 euros au 10 décembre