Ch civ. 1-4 copropriété, 3 juillet 2024 — 22/02878

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2024

N° RG 22/02878 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE64

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil syndical et syndic, Monsieur [T]

C/

[Z] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01776

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emilie VAN HEULE,

Me Alexandra LECOQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil syndical et syndic, Monsieur [T], domicilié [Adresse 1]

[Adresse 2] et [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 et Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 substitué à l'audience par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE

****************

Madame [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandra LECOQ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650 et Me Flora LABROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Y] [Z], propriétaire des lots n°1628 et 1771 de la Résidence [Adresse 4], a été condamnée, par jugement du Tribunal d'instance de Gonesse du 11 janvier 2018, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], les sommes de :

- 1 399, 29 euros au titre des arriérés de charges au 1er janvier 2017,

- 324,98 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (à savoir 119,33 euros de frais de notification d'assignation).

Le 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires lui a délivré un commandement de payer des arriérés de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 14 418,34 euros.

Par acte d'huissier du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation à verser :

- la somme de 15 049,15 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 22 mars 2021 (1er trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date du commandement de payer,

- la somme de 292,66 euros de frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019,

- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 8 019, 50 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2017 au 22 mars 2021, 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;

- 292,66 euros au titre des frais nécessaires avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;

- 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

S'agissant des arriérés de charges de copropriété du 1er janvier 2017 au 22 mars 2021, 1er trimestre 2021 inclus: le premier juge a déduit de la dette réclamée, trois sommes au titre des apurements de charges 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs, inscrits dans la colonne 'charges', de 2 178,82 euros, 3103,70 euros et 3 611,67 euros, calcul résultant en un arriéré net à régler de 8 019,50 euros soumis au taux légal d'intérêts à compter du