Ch civ. 1-4 copropriété, 3 juillet 2024 — 22/07417
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 22/07417 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6C
AFFAIRE :
SCI BRITSEINE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SA Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-0005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI BRITSEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANTE
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SA Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI , ayant son siège [Adresse 1], agissant en elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Wilfried Xavier SAYADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
La SCI Britseine est copropriétaire des lots n°12 et n°24, respectivement un appartement au 5ème étage et une cave, dans l'immeuble sis [Adresse 2]), régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires l'a assignée aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 8 857,95 euros au titre des charges impayées, avec intérêts à compter du 22 août 2018 date de la mise en demeure sur la somme de 8 610,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 24 euros de remboursement de frais,
- 1 000 euros de dommages-intérêts,
- 1 863 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 août 2021, le Tribunal de proximité de Vanves a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI Britseine,
- rejeté les exceptions de nullité soulevée par la SCI Britseine,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Britseine,
- rejeté la demande en nullité de la SCI Britseine de la demande de dommages et intérêts pour vice de fond,
- condamné la SCI Britseine à payer la somme de 7 395,24 euros au syndicat de copropriétaires au titre des charges arrêtées au 7 juin 2021, 2ème appel 2021 inclus, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2018,
- condamné la SCI Britseine à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 24 euros au titre des frais de poursuite,
- condamné la SCI Britseine à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
- débouté la SCI Britseine de sa demande de délais de paiement,
- débouté la SCI Britseine de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la SCI Britseine à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 863 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Britseine aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :
sur l'exception de connexité soulevée au titre de l'article 101 du code de procédure civile:
s'agissant de la demande de renvoi de l'affaire du Tribunal de proximité de Vanves au Tribunal judiciaire de Nanterre, le premier juge l'a rejetée en estimant que les deux litiges portaient sur des arriérés de charges de copropriété impayés par deux copropriétaires différents et qu'en tout état de cause, des dégâts des eaux ou d'éventuels troubles de jouissance ne justifiaient pas le non-paiement des charges de copropriété.
Sur l'exception de nullité de l'assignation au titre des articles 829 ancien et 837 ancien du code de procédure civile, articulés avec l'article 114 du même code : le premier juge l'a rejetée après avoir constaté que l'assignation du 18 septembre 2019 énonce en page 2 '...à défaut de conciliation entre les par