Ch civ. 1-4 copropriété, 3 juillet 2024 — 22/07418
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 22/07418 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6E
AFFAIRE :
SCI RAVIN FONTAN
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SA Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-0005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI RAVIN FONTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Stéphanie ABIDOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1936
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SA Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, ayant son siège [Adresse 1], agissant en elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Wilfried xavier SAYADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Ravin Fontan est copropriétaire des lots n°8 et n°29, respectivement un appartement et une cave, dans l'immeuble sis au [Adresse 2], régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires l'a assignée aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 8 407,77 euros au titre des charges impayées, avec intérêts sur la somme de 6 974,49 euros à compter du 19 février 2019 date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- 1 000 euros de dommages-intérêts,
- 1 863 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 août 2021, le Tribunal de proximité de Vanves a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI Ravin Fontan,
- rejeté les exceptions de nullité soulevée par la SCI Ravin Fontan,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Ravin Fontan,
- rejeté la demande en nullité de la SCI Ravin Fontan de la demande de dommages et intérêts pour vice de fond,
- condamné la SCI Ravin Fontan à payer la somme de 11 709,51 euros au syndicat de copropriétaires au titre des charges arrêtées au 7 juin 2021, 2ème appel budget 2021 inclus, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 2019 date de l'assignation sur la somme de 8 407,77 euros, et à compter du 10 juin 2021 date de l'audience, pour le surplus ;
- condamné la SCI Ravin Fontan à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 24 euros au titre des frais de poursuite ;
- condamné la SCI Ravin Fontan à payer au syndicat des copropriétaires 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
- débouté la SCI Ravin Fontan de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la SCI Ravin Fontan de sa demande de désignation d'un géomètre-expert
et de convocation d'une assemblée générale extraordinaire ;
- débouté la SCI Ravin Fontan de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté la SCI Ravin Fontan de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI Ravin Fontan à verser au syndicat des copropriétaires, 1 863 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Ravin Fontan aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :
sur l'exception de connexité soulevée au titre de l'article 101 du code de procédure civile:
s'agissant de la demande de renvoi de l'affaire du Tribunal de proximité de Vanves au Tribunal judiciaire de Nanterre, le premier juge l'a rejetée en estimant que les deux litiges portaient sur des arriérés de charges de copropriété impayés par deux copropriétaires différents et qu'en tout état de cau