Ch civ. 1-4 copropriété, 3 juillet 2024 — 23/01776
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 23/01776 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVR
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU PARC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/08497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Marie-hélène LEONE CROZAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e civ.) du 15 février2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4e ch. 2e section) le 17 novembre 2021
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Martin SALÉ-MONIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
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DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU PARC, pris en la personne de son syndic le cabinet L2J et associés ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 6] lui même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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M. [X] est propriétaire de lots dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. Il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Parc sise [Adresse 1] à Gennevilliers, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 et subsidiairement de certaines de ses résolutions.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, ledit tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le moyen selon lequel l'assignation aurait été délivrée contre une partie n'ayant pas d'existence légale ;
- débouté M. [X] de sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;
- débouté M. [X] de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 29 et suivantes, 30 et suivantes, 31, 35 et 36 de ladite assemblée générale ;
- débouté M. [X] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt en date du 17 novembre 2021 la Cour d'appel de Versailles a :
- confirmé ce jugement ;
- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 33-1, 33-2 et 33-3 votées en assemblée générale le 8 juin 2017 ;
- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens d'appel.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité, en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 et 31-2 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que conformément aux articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, il appartenait au syndic de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, M. [X] a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi, ladite déclaration étant signifiée à la partie adverse le 6 juin 2023.
En ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, il expose :