Chambre des référés, 4 juillet 2024 — 24/00200

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6U NAC : 61A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

M. [R] [U] [C] [F] AJ C-97411-2023-000752 [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000752 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSES

Mme [I] [N] [Adresse 4] [Localité 9]

Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître SETTAMA et Maître BARRE délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 02 mai 2024, Monsieur [R] [U] [F] a fait assigner Madame [I] [N] et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir : DIRE ET JUGER Monsieur [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER une expertise médicale de M. [F] [R] [U] [C], né le [Date naissance 2].1968 à [Localité 11] MADAGASCAR, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, de préférence, dans la spécialité traumatologie, et qui s’adjoindra au besoin un sapiteur en cette matière et en victimologie (psychologie et psychiatrie), avec pour mission qu’il décrit ;FIXER la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; COMMETTRE le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise ; DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;DIRE que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;Sauf conciliation des parties l’expert déposera son rapport au greffe dans les deux mois de sa saisine ;FIXER à 1.000 € la somme qui sera allouée à Monsieur [F] à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, à la charge de Mme [N] DIRE que les frais de consignation seront à la charge de l’État ; CONDAMNER Mme [I] [N] aux entiers frais et dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [I] [N] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

La CGSSR a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Monsieur [F] se plaint d’avoir été attaqué, le 27 juillet 2023, par le chien de Madame [N] alors qu’il circulait à vélo et passait devant la boutique de celle-ci. Il indique avoir chuté et été pris en charge par les secours. Il aurait, en conséquence, subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lui ayant causé une interruption temporaire de travail (ITT) de 6 mois.

Au soutien de ses prétentions, il produit deux déclarations au registre de la main courante en date des 27 juillet et 19 septembre 2023 par lesquelles il relate les fait objets de sa demande en référé-expertise,