Chambre des référés, 4 juillet 2024 — 24/00224
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWLO NAC : 88C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Association CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 06 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître FERRERE délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, l’association CONGÉS BTP CAISSE DE LA RÉUNION a assigné Monsieur [M] [V] en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint Denis afin de voir : -CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse des congés du bâtiment la somme provisionnelle globale de 11 079.84 € au titre des cotisations impayées pour les périodes de novembre 2021 à janvier 2024 ; -Le CONDAMNER à payer à la Caisse requérante la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse expose que Monsieur [V] se serait affilié auprès d’elle en qualité d’employeur s’agissant de ses activités de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Elle indique que l’entrepreneur aurait procédé aux déclarations des salaires versés à son personnel sans s’acquitter des cotisations pour la période de novembre 2021 à janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la caisse de congés BTP de la Réunion produit un bulletin d’adhésion signé le 30 juin 2022 par Monsieur [V] en qualité d’entrepreneur individuel. Il y est fait état d’une immatriculation en date du 12 février 2021, ce qui est confirmé par un extrait du registre national des entreprises versé aux débats, et d’une première embauche de salarié en date du 1er novembre 2021, ce qui est confirmé par les bulletins de paie produits aux débats.
Toutefois, le formulaire précise expressément que : « en application de l’article 5 des Statuts, l’adhésion ne peut devenir effective qu’après réception : du présent bulletin d’adhésion et des diverses cotisations échues depuis la date d’obligation d’adhésion ».
En outre, la caisse produit deux relances faisant état de cotisations non-payées pour les mois de novembre 2021 à janvier 2024.
Dès lors, il apparaît que les diverses cotisations échues depuis la date d’obligation d’adhésion n’ont jamais été versées par Monsieur [V], si bien qu’il y a lieu de considérer que son adhésion n’a jamais été parfaite.
Ainsi, et bien que le défendeur, non-comparant ni représenté, ne conteste pas les obligations issues d’une adhésion à la caisse, le principe même de cette adhésion est manifestement contestable, ce qu’il incombe à l’office du juge de relever eu égard à la défaillance du défendeur.
La question de la conformité et de la responsabilité de l’entrepreneur à l’égard de ses obligations légales et règlementaires en matière de congés payés de ses salariés est toute autre et n’est pas soulevée par la Caisse.
En conséquence, la demande de provision formée par la caisse de congés BTP de la Réunion sera rejetée.
Les dépens seront portés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande formée à titre provisionnelle par l’association