J.L.D. HSC, 8 juillet 2024 — 24/05260

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05260 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIG MINUTE: 24/1355

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [J] né le 11 Août 1992 à [Localité 5] (MALI) (99) Secours Catholique [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [H] [J]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024

Le 14 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J].

Depuis cette date, Monsieur [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 21 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].

Par requête en date du 01 Juillet 2024, parvenue au greffe le 03 Juillet 2024, Monsieur [H] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 08 Juillet 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [H] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Par courriers reçus au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024, Monsieur [H] [J] a sollicité la mainelvée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.

A l’audience, difficilement compréhensible, il expose cependant “avoir une caméra dans les yeux, et un micro dans la gorge”; il aurait été empoisonné. Il sollicite la délivrance d’un titre de séjour.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 juillet 2024 , que Monsieur [J] est un patient connu de la psychiatrie, hospitalisé pour comportement hétéro-agressif et idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement. Le patient est calme sur le plan psychomoteur, le discours est cohérent dans son ensemble, véhiculant cependant des idées délirantes à thème de grandeur “je suis le président [Z]”, à thème de persécution “l’Etat français m’a empoisonné” Patient dans le déni total de toute pathologie psychiatrique, reste ambivalent aux soins. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Monsieur [H] [J] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [J];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :