Chambre 24 / Proxi référé, 27 mars 2024 — 23/00910

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/00910 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNNJ

Minute : 24/00138

PMM

Monsieur [X] [N] [F] [I] Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 Madame [E] [L] [Z] [I] Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

C/

Madame [K] [J] Monsieur [D] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ROY-THERMES Patricia Copie, pièces délivrées à : Mme [J] [K] Copie délivrée à : M [P] [D] Le Préfet de la Seine Saint Denis

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 27 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [X] [N] [F] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS

Madame [E] [L] [Z] [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 7 juin 2018, à effet au 16 juin 2018, Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] ont donné à bail à Madame [K] [J] et Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] et un emplacement de parking, pour un loyer mensuel initial de 865 € et 63 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] ont ensuite fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 27 février 2024, Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] - représentés par leur conseil - reprennent les termes de leur assignation pour demander : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif d'assurance et défaut de paiement des loyers ; - d'ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et Monsieur [D] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - et de condamner ces derniers au paiement * solidairement de la somme non-actualisée de 9. 581, 06 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux, - juger que l'indemnité d'occupation est indexée sur l'indice IRL dans les conditions prévues au contrat de bail, en cas d'occupation au-delà d'une année à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1343-2 du code civil ; - outre solidairement à une somme de 2. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] sont opposés à l'octroi de tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [X] [N] [F] [I] et Madame [E] [L] [Z] [I] précisent que le dernier règlement partiel a été effectué en novembre 2023. Ils ajoutent qu'une procédure de surendettement est en cours et avoir déclaré une créance dans le cadre de cette procédure. Enfin, selon eux, Monsieur [D] [P] n'a pas donné congé.

Madame [K] [J] explique ne pas avoir été destinataire de la décision de la Commission de surendettement. Elle expose être divorcée depuis 2021 et avoir transmis le jugement au bailleur. Elle fournit notamment à l'audience l'attestation d'assurance du logement. Elle ajoute ne pas avoir repris les paiements depuis août 2023. Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [P] ne comparaît pas.

Le juge a invité les