Chambre 1/Section 5, 4 juillet 2024 — 24/00279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ3D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01880 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic bénévole Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La société SNCF RESEAU dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L257
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] (ci-après "le syndicat des copropriétaires") a fait assigner la société SNCF Réseau devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Condamner la société SNCF Réseau à démolir son local situé au [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte, Condamner la société SNCF Réseau à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me HOFFMANN. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mai 2024.
La SNCF Réseau soulève in limine litis l'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Montreuil, au motif que le local est situé dans l'emprise du domaine public, qu'il est incorporé et indissociable du talus ferroviaire et du mur de soutènement du pont rail sur lequel passe une voie ferrée et que seul le juge administratif a compétence pour connaître d'une demande de démolition d'un ouvrage public.
En réplique à l'exception d'incompétence, le syndicat des copropriétaires souligne que seul le juge judiciaire a statué jusqu'à présent dans le cadre de ce litige.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. A l’appui de ses demandes, il expose que la copropriété subit depuis 2014 divers désordres trouvant leur origine dans un local abandonné situé sur la parcelle adjacente appartenant à la SNCF ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à son initiative et que par jugement contentieux du 23 octobre 2023 rendu en ouverture de rapport, la SNCF à été condamnée à l'indemniser en réparation de ses préjudices. Il précise que néanmoins, le local n'est toujours pas entretenu de sorte que la cause des désordres n'a pas été supprimée et qu'il ne peut donc faire procéder aux travaux de remise en état.
En défense, la société SNCF Réseau demande de juger qu'il n'y a pas lieu à référé, rejeter l'ensemble des demandes, et condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle rappelle le principe d'intangibilité d'un ouvrage publique, sauf implantation irrégulière et conteste que le local litigieux soit à l'origine des désordres, ceux-ci résultant exclusivement du raccordement sauvage pratiqué sur le réseau de la copropriété par des squatteurs. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas conditionné la réalisation des travaux de remise en état à la démolition du local et que celle-ci d'une part n'est pas nécessaire et d'autre part, serait disproportionnée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
L'article 75 code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Par ailleurs, l'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, l'article L2111-9 du code des transports dispose notamment que "La société SNCF Réseau a pour missi