Chambre 25 / Proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/00681
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJK
Minute :
S.D.C. DU 20/22 RUE DE VITRY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1294
C/
Monsieur [M], [Z] [F]
copie Exécutoire délivrée à : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Le
Jugement du 4 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU 20/22 RUE DE VITRY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET, demeurant 92, avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [Z] [F], domicilié : chez Mme [D] [Y], 50, rue Myrha - 75018 PARIS non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est copropriétaire des lots n°167 et 185, correspondant à deux emplacements de parking, d'un ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024, afin que le demandeur réassigne (l’assignation avait été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et l’accusé réception était revenu pli avisé non réclamé).
A l’audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, sollicite le bénéfice de son assignation délivrée le 9 avril 2024, à savoir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, et le déclarer bien fondé en ses demandes, En conséquence, - condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 887,18 euros arrêtée au 18 décembre 2023, et de 363,14 euros de frais dits nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal sur la somme de 529,84 euros, à compter du commandement de payer du 20 juillet 2023, et pour le surplus à compter de l’assignation, . ordonner la capitalisation des intérêts, . condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, . condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, . condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens d'instance
Monsieur [M] [F], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot n°423 et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès