Serv. contentieux social, 5 juillet 2024 — 22/01225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWLC Jugement du 05 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWLC N° de MINUTE : 24/01442

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEURS

S.A.S. [9] ([9]) RCS de Meaux B 303 952 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [X] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société par actions simplifiée [9] ([9]) à compter du 18 avril 2014 en contrat à durée déterminée. Le 13 avril 2015, il a été engagé en qualité de receveur par la même société avec reprise d’ancienneté.

M. [X] a été membre du CHSCT de l’entreprise à compter de juillet 2015.

M. [Z] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2016.

La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 décembre 2016 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est rédigée comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare : “suite à l’altercation avec des collègues je suis choqué et traumatisé”. - Nature de l’accident : altercation entre salariés. [...] - Siège des lésions : partie du corps blessée, sans précisions - Nature des lésions : traumatisme d’ordre psychologique.”

Par lettre du 27 mars 2017, la CPAM a informé l’employeur du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 16 février 2018, la CPAM a informé M. [X] de la prise en charge de son accident du 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu des conclusions de l’expertise médicale confiée au docteur [B].

Dans les suites de l’incident du 22 novembre 2016, par lettre du 28 novembre 2016, la directrice de [9] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 7 décembre 2016.

Par lettre du 12 décembre 2016, la directrice a infligé une sanction de trois jours de mise à pied pour le comportement adopté par le salarié à l’occasion de l’altercation survenue le 22 novembre 2016 vers 12h30 en salle conducteurs. Cette sanction a été contestée par le salarié, contestation rejetée par l’employeur par lettre du 31 janvier 2017.

Le 2 mai 2017, le médecin du travail a indiqué à l’issue de la visite médicale de reprise que le salarié était apte et a prescrit un temps partiel thérapeutique pour une durée minimale de trois mois avec suivi médical.

Le 18 mai 2017, M. [X] a été victime d’un nouvel accident du travail.

Selon la déclaration complétée le lendemain par l’employeur, le 18 mai 2017, alors que M. [X] était en salle de pause, il déclare qu’en s’asseyant, le dossier de la chaise a frappé son dos provoquant des douleurs au dos.

Par lettre du 13 juin 2017, la CPAM a notifié à M. [X] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 10 mars 2020, la CPAM l’a informé de la consolidation sans séquelle de l’accident du 18 mai 2017. M. [X] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale par lettre recommandée reçue le 3 avril 2020.

Par requête du 24 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu’il dit avoir subi.

Par jugement du 2 février 2024, le conseil des prud’hommes de Meaux a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.

Par lettre de son conseil du 22 décembre 2020, M [X] a demandé à la CPAM de mettre en oeuvre la procédure amiable de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par lettre du 23 août 2021, la CPAM a informé M. [X] que la position de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa demande.

Par requête reçue le 8 août 2022, M. [Z] [X] a sais