Chambre 1/Section 5, 8 juillet 2024 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01856 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CHOISY ZOLA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La Société MARIE JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2002, la société ADIM a consenti à la société MASSILIA, alors en cours de formation, un bail commercial sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé du 3 décembre 2008, la société MASSILIA a cédé le fonds de commerce à la société SAVEURS SUD, qui l'a elle-même cédé à la société SARL MARIE JOSEPH par acte du 1er février et 30 mars 2021.
Le local était vendu à la société SCI VERS LA MAIRIE le 26 février 2020 (qui délivrait congé avec offre de renouvellement à la société SAVEURS SUD par acte d'huissier du 13 mai 2020) et, par acte notarié du 19 juillet 2023, la société CHOISY ZOLA devenait propriétaire des locaux.
Par acte du 24 janvier 2024, la société CHOISY ZOLA a assigné en référé la société SARL MARIE JOSEPH devant le président de ce tribunal aux fins de : faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,ordonner son expulsion,ordonner la séquestration du mobilier,obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité d'occupation journalière correspondant à 2% du montant du loyer trimestriel TTC, dsoit la somme journalière de 225,79 euros et en tout cas égale au montant des derniers loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à la libération effective des lieux ;obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 12.895,98 euros à valoir sur loyers impayés au 31 décembre 2023 ;obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendfront le coût du commandement de payer. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024.
Par écritures soutenues oralement, la société CHOISY ZOLA maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 14.879,98 euros au 30 avril 2024 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En défense, par écritures soutenues oralement, la société SARL MARIE JOSEPH s'oppose aux demandes. A titre principal, elle soulève l'existence de contestations sérieuses concernant la validité et les effets du commandement de payer ainsi que des sommes réclamées, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté, et encore plus subsidiairement, sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société CHOISY ZOLA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la société SARL MARIE JOSEPH fait valoir que le décompte du commandement de payer n'est ni clair ni précis et que par ailleurs, que le loyer réclamé ne correspond pas au loyer dû.
L'état des privilèges et nantissements de la société SARL MARIE JOSEPH en date du 20 décembre 2023 ne porte mention d'aucune inscription.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les con