Chambre 25 / Proxi référé, 4 juillet 2024 — 24/00710
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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N° RG 24/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBS
Minute :
Monsieur [X], [R], [S] [V]
C/
Madame [B] [N]
Copie exécutoire à Monsieur [X], [R], [S] [V]
copie certifiée conforme à Madame [B] [N]
le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [R], [S] [V] 4 bis, rue du Général Lacharrière 94000 CRÉTEIL représenté
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N] 33, rue de la Mare à l’Âne Bâtiment C -escalier droite-1er étage, appart. fond à droite 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par Mme Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er août 2020 à effet du même jour, Monsieur [X] [V] a donné à bail à Madame [B] [N] un appartement à usage d'habitation situé 33, rue de la mare à l’âne, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS.
Par exploit d'huissier du 19 janvier 2023, un congé valant offre de vente a été signifié à Madame [B] [N] à effet du 31 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [X] [V] a assigné Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu avec transport des meubles, et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges, jusqu'à libération des lieux, de 350 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [X] [V], régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [N] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [B] [N] le 1er août 2020 à effet du même jour pour une durée de trois ans, est venu de manière manifeste à expiration le 31 juillet 2023.
Le congé du bailleur signifié le 19 janvier 2023 au preneur, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé e