REFERES 2ème Section, 8 juillet 2024 — 24/00520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MY MI 24/00000630 4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP AVOCAGIR Me Luc BRASSIER la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée le 08/07/2024 à
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables Assureur de la société LCA Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCAT, avocat plaidant au Barreau de DAX et Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge Assureur de [I] [S] sous le nom commercial CREATIONS BOIS n°17111233409 Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 2] Prise en sa succursale en France Dont le siège social est : [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S] exerçant sous l’enseigne CREATIONS BOIS, artisan [Adresse 3] [Localité 6] Autrefois et actuellement [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 12], confiée par Monsieur et Madame [E] à la société LCA suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 11 avril 2019, et désigné Monsieur [M] [X] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7mars 2024, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société LCA a fait assigner la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société [I] [S], et la société [I] [S] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SMABTP fait valoir que Monsieur [I] [S], exerçant sous l’enseigne CREATIONS BOIS, assuré auprès de la société QBE EUROPE, a participé aux travaux litigieux, de sorte qu’il apparaît nécessaire que son assureur et lui soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La Compagnie QBE EUROPE SA / NV a conclu au rejet des demandes formulées par la SMABTP ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’à défaut de désordre actuel dénoncé par le maitre d’ouvrage concernant la charpente, la SMABTP ne justifie d’aucun motif légitime à appeler à la cause Monsieur [S] pas plus que son assureur.
Monsieur [S] a conclu au débouté des demandes formulées par la SMABTP ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait état de l’absence de désordres affectant les travaux réalisés par lui, de sorte que sa mise en cause n’est fondée sur aucun motif légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [E] à la SMABTP, faisant état de désordres affectant notament la réalisation des contreventements de la charpente, dont il est justifié qu’elle a été posée par la société CREATIONS BOIS représentée par Monsieur [S], laissent apparaître que la mise en cause de la société [I] [S] et de son assureur QBE EUROPE SA/NV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opération