Chambre 01, 5 juillet 2024 — 23/01546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/01546 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W37Z

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEURS:

M. [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

E.U.R.L. STORY DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. KS, à l’enseigne “PIZZA TIME’S” inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 889 928 701 [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Avril 2023 avec effet au 12 Avril 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 05 Juillet 2024

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [F] [I] est titulaire de la marque française semi-figurative « PIZZA TIME » n°3597807 déposée en classes 39 “livraison à domicile de repas” et 43 “service de restauration, alimentation” à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 10 septembre 2008, et régulièrement renouvelée depuis.

La société Story Développement dont Monsieur [F] [I] est le gérant, a été immatriculée le 23 janvier 2012 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et a notamment pour objet social la commercialisation de contrats de franchises et de partenariats.

Suivant contrat de licence de marque en date du 1er juillet 2013, Monsieur [F] [I] a concédé à titre gratuit à la société Story Développement, la licence d’exploitation de la marque « PIZZA TIME » pour l’ensemble des produits et services désignés dans le certificat d’enregistrement de ladite marque, sur tout le territoire français, pour une durée de quatre ans renouvelables annuellement de plein droit par tacite reconduction.

Pour sa part, la S.A.R.L. K.S a été immatriculée le 13 octobre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Compiègne et a pour activité la restauration rapide, vente à emporter, en livraison, sur place, vente de boissons non alcoolisées et toutes activités en relation avec la restauration.

Sommation d’avoir à cesser immédiatement l’usage du signe “PIZZA TIME’S” a été réitérée notamment par mail du 9 juin 2021 par [F] [I] et la société STORY DEVELOPPEMENT à la société KS au [Adresse 1] à [Localité 6], l’enseigne « PIZZA TIME’S », en vain.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, Monsieur [F] [I] et l’E.U.R.L Story Développement ont fait assigner la S.A.R.L K.S devant le tribunal de céans en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L K.S n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aux termes de l’assignation valant uniques conclusions , Monsieur [F] [I] et la société Story Développement demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L713-1 ; L.713-3 ; L713-2 ; L713-5 ; L.716-1, L.716-9, L 716-4-10 du Code de la Propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil,

JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que la société s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [F] [I], propriétaire de la marque PIZZA TIME, JUGER que la société SARL KS s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DÉVELOPPEMENT,

En conséquence :

CONDAMNER la société SARL KS à régler à Monsieur [I], propriétaire de la marque PIZZA TIME, la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefaçon, - CONDAMNER la société SARL KS à régler à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme, En tout état de cause :

INTERDIRE à la société SARL KS tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte d