Chambre 01, 5 juillet 2024 — 23/03505

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/03505 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDRC

JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

DEMANDEUR:

M. [I] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

POLE EMPLOI Institution nationale publique à caractère administratif, pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 05 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [I] [T] a fait une demande d’inscription auprès de Pôle emploi en date du 19 février 2021 pour bénéficier des prestations de chômage.

Pôle emploi lui a notifié qu’il ne pouvait prétendre à percevoir une allocation aux motifs qu’il ne justifiait pas d’un emploi effectif ainsi que d’une fin de contrat permettant l’ouverture de droits aux allocations chômage.

Après le rejet de son recours administratif préalable, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, Monsieur [I] [T] a fait assigner la Direction régionale Pôle emploi (ci-après Pôle emploi) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de lui reconnaître le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et en réparation des préjudices allégués.

Sur cette assignation, Pôle emploi a constitué avocat et les parties ont échangés leurs conclusions.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours puis elle a été réinscrite sous le numéro RG 23/03505 et renvoyée à la mise en état du 2 juin 2023.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 avril 2024.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :

Vu l’article L.5422-1 du code du travail, Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, Vu l’article L.1221-10 du code du travail, Vu l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Dire qu’il était en droit de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de février 2021 ; Condamner en conséquent Pôle emploi à régulariser rétroactivement sa situation et lui faire injonction de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de son activité exercée du 2 novembre 2017 au 23 septembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; Dire que la somme versée au titre de la régularisation portera intérêt au taux légal depuis le 26 février 2021 et que ces intérêts pourront être capitalisés. Condamner la Direction générale Pôle emploi à verser à Maître Amélia Dantec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Condamner la Direction régionale Pôle emploi aux dépens de l’instance.

Monsieur [I] [T] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi puisqu’il exerçait une activité salariée en qualité de directeur d’exploitation pour le compte de la société [8], laquelle a pris fin par un licenciement pour convenance personnelle suite à son incarcération. Il fait valoir qu’il est apte au travail, recherche activement un emploi et suit une formation « création d’entreprise ».

Il explique qu’il était soumis à un lien de subordination avec son employeur, le président de la société et que s’il donnait des tâches à effectuer, supervisait le travail de salariés et qu’ils lui rendaient des comptes, ce n’est qu’en application de missions de son contrat de travail, à savoir encadrer, coordonner, planifier et contrôler l’ensemble du personnel et