Jex, 28 juin 2024 — 24/00201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024

N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3S

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O] APP 573 [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3S

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 3 février 2022, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 24 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [O], -l’a condamné à payer la somme de 4.610,21 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 753,23 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] le 7 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Monsieur [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.

Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoiries en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

Dans ses conclusions, Monsieur [O] sollicite un délai d’un an, le rejet des demandes adverses et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dans ses conclusions, la société 3F NOTRE LOGIS sollicite le rejet de la demande de délai et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [O] vit dans le logement avec ses quatre enfants, nés respectivement en 2006, 2011, 2012 et 2014, et dont la garde lui a été confiée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 13 juillet 2022. Les ressources du requérant s’élèvent à environ 1900 euros par mois au titre des allocations familiales et du revenu de solidarité active. L’allocation logement, versée à hauteur de 427,47 euros en août 2023, apparaît être suspendue depuis cette date. Dans sa requête, Monsieur [O] fait valoir que le montant de ses ressources ne lui permet pas de régler le loyer, compte tenu des quatre enfants qu’il aurait à sa charge exclusive. Il ajoute qu’il serait à la recherche d’un relogement, la demande de mutation qu’il aurait formulée auprès de son bailleur étant selon lui restée vaine. Il indique enfin qu’il souffre de crises d’épilepsie et qu’il a subi récemment une agression rendant nécessaire une intervention chirurgicale prochaine.

Pour sa part, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, à savoir 9.968,52 euros au 31 mars 2024 d’après le décompte versé aux débats, l’absence quasi totale de règlement de la part de Monsieur [O] depuis l’entrée dans les lieux, et le fait que le requérant ne justifie pas de démarche de relogement.

Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que Monsieur [O] ne justifie d’aucune démarche de relogement. S’il évoque en particulier une demande de mutation auprès de son bailleur, il ne verse aucune preuve d’une telle démarche. Faute de preuve de démarches de relogement restées infructueuses, Monsieur [O] n’est pas susceptible de démontrer qu’il serait dans l’incapacité de se reloger.

Par ailleurs, si le requérant doit faire face aux charges courantes liées à l’entretien de ses quatre enfants et que ses ressources apparaissent peu élevées au regard desdites charges, il faut cependant considérer que Monsieur [O] n’a fourni quasiment aucun effort financier pour s’acquitter du loyer puis de l’indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux en février 2022, n’ayant effectué depuis cette date qu’un seul virement de 300 euros le 6 octobre 2023.

Enfin, si Monsieur [O] fait état de problèmes de santé et en justifie, à l’exception de l’intervention chirurgicale qu’il évoque, il n’indique néanmoins pas en quoi ces difficultés justifieraient son maintien dans les lieux.

Au regard de ces éléments, le requérant ne réunit pas les conditions pour se voir octroyer le délai qu’il sollicite.

Compte tenu de la présence de plusieurs enfants mineurs au domicile, il sera octroyé au requérant un délai limité à un mois afin que l’hébergement de ces deniers puisse être organisé. Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.   Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [F] [O] un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

REJETTE la demande de la société 3F NOTRE LOGIS au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT