CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00518

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [7] C/ CPAM DE L’HERAULT

N° RG 20/00518 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW6C

DEMANDERESSE

Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [T] [C] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] CPAM DE L’HERAULT Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [L] a été embauché par la société de travail temporaire [7] en qualité d’agent de quai.

Le 18 mars 2019, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Hérault un accident du travail survenu le 15 mars 2019 à 13h30 dans un entrepôt de [Localité 8] en ces termes : « Selon l’intérimaire, il manipulait un transpalette électrique (…) en reculant, il aurait heurté un gerbeur et son pied gauche se serait retrouvé coincé entre les chariots ».

Le certificat médical initial délivré le 15 mars 2019 par le service des urgences de l’hôpital [5] (Centre hospitalier universitaire de [Localité 6]) fait état des lésions suivantes : « contusion de parties autres et non précisées du pied gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au vendredi 22 mars 2019 inclus.

Par courrier du 28 mars 2019, la CPAM de l’Hérault a informé la société [7] de la prise en charge de l’accident de travail du 15 mars 2019 au titre de la législation des risques professionnels.

Le certificat médical de prolongation du 24 avril 2019 constate de nouvelles lésions, identifiées après IRM du pied gauche en date du 23 avril 2019 : « traumatisme pied gauche – contusion calcanéus, cuboïde, os naviculaire et 2ème métatarsien – avis orthopédiste », prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 21 octobre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des arrêts de travail présentés par monsieur [P] [L] à compter du 22 mars 2019.

En l’absence de réponse de la part de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 24 février 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins à compter du 23 avril 2019 (au lieu du 22 mars 2019 selon modification formulée oralement lors de l’audience).

La société [7] invoque en premier lieu l’absence de justification, par la caisse, de la continuité de symptômes et de soins.

Elle invoque en deuxième lieu la longueur disproportionnée des arrêts de travail au regard de la bénignité de la lésion initialement constatée et la durée initiale de l’arrêt de travail, fixée à sept jours. Elle précise que selon le référentiel de la haute autorité de santé, la durée d’arrêt de travail, s’agissant d’une entorse à la cheville, est comprise entre 0 et 21 jours selon l’activité professionnelle.

Elle soutient que les arrêts de travail et soins n’étaient plus justifiés à compter du 23 avril 2019, date à laquelle aucune lésion ligamentaire n’est retenue.

Subsidiairement, la société [7] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date à compter de laquelle les arrêts et soins n’étaient plus justifiés par l’arrêt initial, considérant que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont de nature à générer un débat d’ordre médical de nature à justifier la mesure d’instruction sollicitée.

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 mai 2024, la CPAM de l’Hérault demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption.

Ell