CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00291

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 02 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 20/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVAL

DEMANDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [W] [J] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DE L’AIN Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R] a été embauché au sein de la société [5] en qualité d’ouvrier mécanicien.

Le 17 septembre 2018, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Ain un accident de travail survenu le 14 septembre 2018 à 23h30, décrit de la manière suivante : « Le salarié était en démontage équipement de toiture de tramway - Mauvaise réception sur l’adducteur suite à une glissade sur les câbles ».

Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2018 à 10h23 fait état des lésions suivantes : « douleur pli de l’aine droit, œdème, lésion musculo-tendineuse adducteur ».

Par courrier du 21 septembre 2018, la CPAM de l’Ain a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du 14 septembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels.

La guérison de monsieur [N] [R] a été fixée au 13 septembre 2020.

Au total, 464 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 27 novembre 2019, la société [5] a, par le biais de son conseil, saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 14 septembre 2018.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 3 février 2020.

Par décision du 4 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain a confirmé l’opposabilité de la prise en charge des soins et des arrêts de travail de l’accident du 14 septembre 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 2 mai 2024 et de ses observations orales, modifiant la présentation de ses demandes, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail à compter du 1er novembre 2018.

La société [5] expose que suite à sa chute survenue le 14 septembre 2018, le salarié n’a pas bénéficié de soins, ni d’arrêt de travail jusqu’au lundi 17 septembre 2018, date à laquelle celui-ci s’est vu prescrire un arrêt de travail d’une semaine. Elle déduit de cette chronologie que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas dans la mesure où il n’y a pas de continuité d’arrêts et de soins à compter du jour de l’accident.

Elle ajoute que l’assuré a repris le travail le 31 octobre 2018 à son poste habituel, sans aménagement, ni allègement spécifique, ce qui, d’une part, illustre à nouveau la discontinuité des arrêts et des soins et, d’autre part, relativise selon elle la gravité des lésions imputables à l’accident. Elle précise que le 6 novembre 2018, le médecin du travail a considéré que l’état de santé du salarié nécessitait un nouvel arrêt de travail relevant de la médecine générale de droit commun et en conclut que les arrêts de travail prescrits au-delà du 31 octobre 2018 étaient donc justifiés par un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident litigieux.

A titre subsidiaire, la société [5] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail, considérant qu’il existe un litige d’ordre médical de nature à justifier de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces.

Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 16 avril 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle indique en premier lieu que la constatation