CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00535
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Juillet 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD
N° RG 20/00535 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXBO
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire 588
DÉFENDERESSE
CPAM DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] CPAM DU GARD Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a été embauché le 10 juin 2013 en qualité de conducteur de véhicules par la société [5].
Le 19 janvier 2017, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard un accident du travail survenu le 17 janvier 2017 à 10h15 décrit en synthèse de la manière suivante : « Monsieur [K] était en train de décharger. [Il] déclare avoir ressenti une douleur au dos quand il a voulu tirer et descendre la tôle en fer de son camion ».
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 par le docteur [T] [O] a fait état des lésions suivantes : « lombaires sciatique gauche à préciser par scanner » et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2017.
Par courrier du 24 mars 2017, la CPAM du Gard a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du travail du 17 janvier 2017 au titre de la législation des risques professionnels.
La consolidation de monsieur [V] [K] a été fixée au 19 décembre 2018.
Au total, 696 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard afin de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins prescrits à l’assuré suite à l’accident de travail du 17 janvier 2017.
Par décision du 13 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Gard a rejeté l’employeur ce recours.
Par requête réceptionnée par le greffe le 25 février 2020, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et des soins prescrits au-delà du 31 janvier 2017.
Subsidiairement, la société [5] demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de lui transmettre sous deux mois et sous astreinte de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause.
A titre très subsidiaire, la société [5] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe exclusive avec l’accident du travail.
Au soutien de ses demandes, la société [5] invoque en premier lieu la discontinuité des arrêts et des soins, qui n’est selon elle pas démontrée par la caisse.
Elle invoque en second lieu l’existence d’un état pathologique antérieur, qui a certes été dolorisé par l’accident mais qui, après un temps de repos raisonnable, a évolué pour son propre compte.
Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM du Gard n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 22 avril 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
La CPAM du Gard demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse et que la discontinuité des soins et arrêts n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’organisme. Elle indique que la société [5] ne fournit pas d’éléments de nature à renverser cett