2ème Chambre Cab2, 8 juillet 2024 — 23/01121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25JS
AFFAIRE : M. [U] [K] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance MACIF ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 5] 1957 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 22 avril 2018 à [Localité 8], Monsieur [U] [K], né [Date naissance 5] 1957, circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la société ALLIANZ lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
La société ALLIANZ a versé à Monsieur [K] une provision de 1.050 euros et a mandaté le docteur [C] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 21 janvier 2020.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 20 janvier 2023 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [K] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme de 42.381, 39 euros, selon le détail suivant: -Assistance à expertise : 1.080 € -Aide humaine temporaire : 4.011, 25 € -PGPA : mémoire -Incidence professionnelle : mémoire -DFT : 2.290, 14 € -Souffrances endurées : 12.000 € -PET : 5.000 € -DFP : 20.000 € -PEP : 3.000 € -Préjudice d’agrément : 10.000 € -Provision à déduire : - 15.000 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la compagnie MACIF au paiement de ses débours - CONDAMNER la MACIF au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante s’analysant comme absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi - CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile - CONDAMNER la MACIF aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
La société MACIF assignée à personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience du 3 juin 2024 se trouvent des conclusions qui modifient substantiellement les demandes de Monsieur [K] puisque ce dernier sollicite désormais au principal la somme de 72.381, 39 euros. Or ces conclusions n’ont pas été notifiées au tribunal par RPVA et n’ont pas été signifiées à la défenderesse non constituée. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge de la Mise en Etat afin de permettre au demandeur de faire cette signification. Il conviendra également de réserver l'intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 octobre 2024 à 14h30 pour permettre au demandeur de signifier ses conclusions à la MACIF ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023 ;
SURSOIT À STATUER dans la présente procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 20