2ème Chambre Cab2, 8 juillet 2024 — 22/12364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VWE
AFFAIRE : M. [V] [J] (Me Michaël DRAHI) C/ S.A. MACIF (Me Gilles SALFATI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 4], [Localité 9], prise en sa établissement de [Localité 10] située au sis [Adresse 8]-[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***************
Le 21 avril 2018 à [Localité 10], Monsieur [V] [J], née le [Date naissance 6] 1990, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [J] une provision de 3.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Par acte du 17 novembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [J] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie MACIF à lui payer la somme de 12.145 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société MACIF demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 - ÉVALUER la réparation intégrale des prejudices de Monsieur [J] a la suite de l’accident dont il a été victime comme suit : -Frais d’assistance à expertise : 450 € -Deficit fonctionnel temporaire partiel 25 % 16 jours : 106 € -Deficit fonctionnel temporaire partiel 10 % 5 mois : 555 € -Pretium doloris 2.5/7 : 3 700.00 € -Deficit fonctionnel Permanent (AIPP) 2 % : 3 000.00 € -PET : 50 € TOTAL : 7 861.00 € PROVISIONS VERSEES : - 4 600.00 € SOLDE : 3 261.00 € - REJETER la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - STATUER de ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 21 avril 2018, Monsieur [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé pa