2ème Chambre Cab2, 8 juillet 2024 — 22/12364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VWE

AFFAIRE : M. [V] [J] (Me Michaël DRAHI) C/ S.A. MACIF (Me Gilles SALFATI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 4], [Localité 9], prise en sa établissement de [Localité 10] située au sis [Adresse 8]-[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 21 avril 2018 à [Localité 10], Monsieur [V] [J], née le [Date naissance 6] 1990, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [J] une provision de 3.600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 novembre 2021.

Par acte du 17 novembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [J] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie MACIF à lui payer la somme de 12.145 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société MACIF demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 - ÉVALUER la réparation intégrale des prejudices de Monsieur [J] a la suite de l’accident dont il a été victime comme suit : -Frais d’assistance à expertise : 450 € -Deficit fonctionnel temporaire partiel 25 % 16 jours : 106 € -Deficit fonctionnel temporaire partiel 10 % 5 mois : 555 € -Pretium doloris 2.5/7 : 3 700.00 € -Deficit fonctionnel Permanent (AIPP) 2 % : 3 000.00 € -PET : 50 € TOTAL : 7 861.00 € PROVISIONS VERSEES : - 4 600.00 € SOLDE : 3 261.00 € - REJETER la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - STATUER de ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 21 avril 2018, Monsieur [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé pa