2ème Chambre Cab2, 8 juillet 2024 — 22/10053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10053 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PKW
AFFAIRE : Mme [V] [O] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI) - CPAM DES HAUTES ALPES ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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Le 31 août 2020 à [Localité 6], Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1978, s’est blessée suite à une chute causée par l’enfant de Madame [N] [G], assurée auprès de la société GMF.
L’assureur a versé à Madame [O] une provision amiable de 500 euros et a mandaté le docteur [Y] afin de l’examiner. L’expert a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 30 mars 2022.
Par actes des 8 septembre et 6 octobre 2022 assignant la société GMF ASSURANCES et la CPAM des Hautes Alpes, suivis de conclusions notifiées le 28 mars 2023, Madame [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie GMF à lui payer la somme de 80.076,30 €, selon le détail ci-après : -Assistance à expertise : 2.160,00 € -PGPA : 1.003,30 € -Aide humaine : 1.827,80 € -DFT : 2.086,00 € -Souffrances Endurées : 6.000,00 € -PE temporaire : 1.500,00 € -DFP : 16.000,00 € -Incidence professionnelle : 40.000,00 € -Préjudice d’agrément : 10.000,00 € -Provision à déduire : - 500,00 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie GMF au paiement de ces débours ; - CONDAMNER la Compagnie GMF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie, ni le droit à indemnisation de Madame [V] [O], ni le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [P] [Y] et [F] [H] - LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 21.107,50 €, dont à déduire la somme de 500,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé - DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, - LIMITER l’exécution provisoire à la présente offre - DÉBOUTER Madame [V] [O] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
La CPAM des Hautes Alpes, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire que Madame [O] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de la société GMF ASSURANCES à payer à la CPAM le montant de ses débours. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité
La société GMF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser Madame [O] de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [Y] l’accident a causé à Madame [O] un traumatisme du genou gauche avec rupture partielle du ligament croisé antérieur.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - Gêne temporaire partie