GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2024 — 22/00231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02254 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT3Y

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [U] née le 02 Septembre 1923 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] EHPAD [10] [Localité 3] représentée par Mme [W] [U] EPOUSE [T] (TUTRICE) muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5] comparante représentée par Madame [Z] [C] munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2022, [X] [U] a saisi le pôle social du présent tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) rejetant sa demande de prise en charge des frais relatifs au transport en ambulance prescrit sur demande d’accord préalable du 10 septembre 2021 depuis l’hôpital [9] situé à [Localité 8] (91) vers l’EPHAD [10] à la [Localité 3] (13) à l’issue de son hospitalisation.

L’affaire a été utilement retenue le 6 février 2024.

[X] [U] comparait représentée par sa fille, [W] [U] épouse [T], et reprend les termes de sa requête initiale. Elle précise que la demande porte sur le remboursement des frais de transport en ambulance de sa mère dans le cadre d’un rapprochement familial, en raison de sa perte d’autonomie et de son grand âge.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, représentée par un inspecteur juridique de la CPAM DES Bouches-du-Rhône muni d’un pouvoir spécial de représentation, développe ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal : à titre principal, qu’il prononce la nullité du recours pour irrégularité de fond,à titre subsidiaire, qu’il déboute Madame [U] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses écritures, la Caisse fait valoir que Madame [T] a introduit, au nom de sa mère, [X] [U], un recours sans justifier d’un pouvoir spécial comme exigé par l’article L444-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, la Caisse expose que le refus de prise en charge est justifié par le fait que le transport a été effectué pour des convenances personnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Madame [T] a produit l’extrait de la décision prise le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aubagne habilitant Madame [W] [T] à représenter de manière générale Madame [X] [Y] veuve [U] à compter du 13 janvier 2022 jusqu’au 13 janvier 2032.

Dès lors, Madame [T] avait qualité pour saisir le pôle social le 21 janvier 2022 d’une action à caractère patrimonial au nom de sa mère sans qu’un pouvoir spécial soit nécessaire.

L’exception d’irrecevabilité sera pas conséquent rejetée.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des articles L321-1 2° et R322-10 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports de l’assuré par sa caisse est subordonnée à l’existence d’une obligation de se déplacer.

En effet, l’article L321-1 2° dispose que « l’assurance maladie comporte […]la couverture des frais de transport de l’assuré ou de ses ayants se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état ».

Par ailleurs, l’article R322-10 précise que « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré […] se trouvant dans l’obligation de se déplacer :

1° pour recevoir le soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant