GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2024 — 22/03171
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02258 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03171 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YPF
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [J] né le 09 Janvier 1961 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant, représenté par Maîre Nicole GASIOR avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante, représentée par Madame [C] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22-3171.
Suivant requête enregistrée le 18 janvier 2023, [X] [J] a saisi le présent tribunal suite à la décision explicite de la CRA intervenue le 13 décembre 2022. Cette procédure a fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général sous le n° 23-146.
Par ordonnance présidentielle rendue le 17 janvier 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, ultérieurement remplacé par le CRRMP GRAND EST aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de [X] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est a été rendu le 5 septembre 2023 Il conclut à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP Grand Est et annuler l’avis rendu par le CRRMP PACA CorseOrdonner la jonction des procédures Annuler la décision de refus de la caisse en date du 26 août 2022, la décision implicite de rejet de la CRA et la décision explicite du 13 décembre 2022 ;Dire que la maladie du déclarée le 17 septembre 2021 est à prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Renvoyer Monsieur [J] devant la Caisse afin qu’il soit rempli de ses droitsCondamner la CPAM. A l’audience, le conseil de Monsieur [J] a par ailleurs sollicité l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM), régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport du CRRMP Grand Est mais sollicite le rejet de la demande formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’elle est liée par les avis rendus par les CRRMP.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera également précisé que le juge judiciaire n’est pas le juge de la décision administrative de sorte qu’il ne lui appartient pas d’annuler ou de confirmer une décision de l’organisme ou de la commission de recours amiable mais uniquement de statuer sur les moyens de droits qui lui sont soumis. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des deux procédures. Sur le fond En application de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ». L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent liv