TECH SEC SOC: AT, 4 juillet 2024 — 23/02367

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02916 DU 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UBG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [W] né le 25 Novembre 1979 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 4] ** [Localité 2] représentée par Mme [O] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA Malek Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 09 avril 2021, M. [U] [W], né le 25 novembre 1979, exerçant la profession d’employé BTP au moment des faits, est tombé sur la main gauche en descendant d’un camion.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 13 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant conclu : «Séquelles d’une fracture du scaphoïde gauche traitée chrirurgicalement chez un assuré droitier, à type de raideur discrète du poignet gauche sans limitation de la pronosupination avec perte de force au niveau de la main gauche», a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation le 07 décembre 2022.

Par lettre en date du 23 juin 2023, M. [U] [W] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 31 mai 2023.

Par convocation en date du 09 novembre 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 18 janvier 2024.

Le 18 janvier 2024, M. [U] [W] a été examiné par le Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie soit à la date du 7 décembre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [J], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 25 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024.

M. [U] [W] non comparant à l’audience, est représentée par son avocate qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Son avocate, soutenant ses conclusions à la barre, a demandé que le taux d’incapacité pemanente partielle soit porté à 15 %, subsidiairement a sollicité une expertise, enfin a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], représentée par Mme [O], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 5 % attribué à M. [U] [W] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Elle s’est opposée à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant que M. [U] [W] qu