GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2024 — 19/03271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02246 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03271 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] né le 07 Mai 1958 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [G] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2019, [Z] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervenue à la suite du recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement en date du 20 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [P] avec pour mission de dire si l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 16 octobre 2018 a un lien avec l’accident du travail de M. [Z] [U] en date du 12 octobre 2017.

L'expert a établi son rapport en date du 5 septembre 2023. Ses conclusions sont les suivantes : « L’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 16 octobre 2018 a un lien avec l’accident de travail de Monsieur [Z] [U] en date du 12 octobre 2017 »

L’affaire a été rappelée à l’audience utile du 6 février 2024.

* * * * [Z] [U], représenté par son conseil, reprend ses conclusions et demande au tribunal de : Annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable intervenue en date du 12 mars 2019 ainsi que la décision explicite de rejet du 16 avril 2019Ordonner à la CPCAM de faire droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formée le 16 octobre 2018Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * *

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport de l’expert mais demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative mais à examiner les moyens de droit qui lui sont soumis de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande qui est sans objet.

En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans son article 100-1, a introduit une disposition visant au maintien du versement de l’indemnité journalière pendant une période d’un mois maximum entre l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et le reclassement effectif ou le licenciement du salarié.

L’attribution de cette indemnité est soumise à plusieurs conditions d’ordre administratif