GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2024 — 21/02546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02253 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02546 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI5S

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [G] née le 05 Novembre 1942 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [W] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024 prorogé au 04 juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 14 octobre 2021, [R] [G] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable saisie ensuite de la décision de la CPAM de lui verser du capital décès à la suite du décès de [E] [G], son époux.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 6 février 2024.

[R] [G], assistée par son avocat a repris les termes de ses conclusions n°2 et a sollicité du tribunal de :

Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 août 2021 ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 27 mai 2021 ayant refusé de lui verser le capital décès En conséquence, inviter l’organisme à en tirer toutes conséquences de droitCondamner la CPCAM au paiement d’une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, [R] [G] expose que, contrairement aux affirmations de la Caisse, son époux bénéficiait d’une pension d’invalidité ouvrant droit au capital décès conformément à l’article L 361-1 du code de la sécurité sociale. Elle produit les relevés de comptes bancaires de la [5] faisant apparaître les virements de la CPAM et de la CARSAT Sud-Est.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représenté par un inspecteur juridique habilité, a repris ses conclusions n°2 et a sollicité du Tribunal qu’il : Confirme la décision de refus du 27 mai 2021,Déboute Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,La condamne à lui verser une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [G], s’il a bénéficié d’une pension d’invalidité, a cessé de la percevoir à la date du 1er septembre 2004 lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite. Elle précise que les versements sur le compte de M. [G] correspondent aux arrérages trimestriels de rente accident du travail d’un montant de 1.033,78 € et que cette rente accident du travail d’un taux inférieur à 66,66% n’ouvre pas droit au capital décès.

MOTIFS

Sur l’attribution du capital décès :

Il résulte de l’article L361-1 du code de la sécurité sociale que « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. » Ainsi, pour pouvoir prétendre au versement du capital décès, le défunt devait remplir au moins une des conditions suivantes au cours des trois mois précédant son décès : - Exercer une activité salariée - Être un chômeur indemnisé - Bénéficier d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle (avec un taux d'incapacité supérieure ou égale à 66,66%) - Percevoir une pension d'invalidité. Il est constant que le versement de la pension d’invalidité s’arrête au plus tard quand l’intéressé a atteint l’âge de l’obtention de la retraite à taux plein.

Monsieur [G], né en août 1944, est décédé le 21 avril 2021 à l’âge de 76 ans de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une pension d’invalidité. De fait la CPAM indique que le versement de la pension a cessé le 1er septembre 2004, alors qu’il était âgé de 60 ans et avait atteint l’âge de la retrait